Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1236 rect.

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, HENNO, HINGRAY, DÉTRAIGNE, POADJA, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 9 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « meublés » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;

3° Aux cinquième et sixième alinéas du III, le mot : « meublés » est supprimé ;

4° Après le III, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

III. – L’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est abrogé.

IV. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407 ;

« 2° La majoration mentionnée au 1° peut aussi être instituée dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

V. – L’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot « meublés » est supprimé ;

3° Au dernier alinéa du II, le mot « meublés » est supprimé.

VI. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles 1409 et 1414 B, le mot : « meublés » est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II des articles 1413 et 1414, le mot : « meublés » est supprimé.

VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du II et du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de rendre plus efficiente la fiscalité portant sur les logements sous occupés, cet amendement vise une proposition alternative à celle de l’article 9 bis, à savoir fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation résiduelle, c’est-à-dire celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

En effet, la rédaction actuelle de l’article 9 bis aurait pour conséquence de rendre encore moins lisible l’articulation entre ces trois dispositifs fiscaux, avec des zonages rendus volatils et une institution, au choix des communes nouvellement éligibles, soit de la majoration de THRS soit de la THLV (quand bien même la TLV serait en vigueur). Par ailleurs, l’article 9 bis, en ôtant la possibilité de lever la THLV aux communes nouvellement en mesure de majorer leur THRS leur fait perdre d’une main ce qu’elles gagnent de l’autre. Cela contribue un recul en termes d’autonomie fiscal et ne participe en rien à simplifier et harmoniser la fiscalité des logements sous-occupés, ce que le présent amendement se propose de faire.

Une telle simplification est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

En conséquence, les collectivités des zones tendues sont fortement mobilisées pour réduire sur leur territoire le nombre de logements laissés volontairement vacants par leurs propriétaires. Leur action se voit néanmoins entravée en raison de l’imposition de ces propriétaires à la taxe sur les logements vacants (TLV), un impôt d’Etat à taux unique.

Contrairement aux communes en zone non tendue, qui disposent d’une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), les 1 136 communes concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil de fiscalité comportementale pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché. Pire, dans 467 communes, le taux de TLV est inférieur au taux net global acquitté par les résidences secondaires - THRS (taux communal majoré, taux intercommunal, taux syndical, taux induits par les taxes additionnelles : Gemapi et TSE), incitant dès lors les propriétaires à déclarer vacante leur résidence secondaire.

Par ailleurs, selon les références législatives et réglementaires et les pratiques des services fiscaux, la définition de la vacance d’un logement n’est pas toujours la même d’un territoire à l’autre, alimentant ainsi les confusions entre les dispositifs fiscaux applicables (THRS, THLV ou TLV).

Il est donc proposé, dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’Etat et les collectivités, c’est-à-dire, les assujettis, gestionnaires et bénéficiaires de ces taxes, de fondre la TLV et la THLV dans la THRS, sans modifier les exonérations et en tenant compte de l’élargissement du zonage de la majoration THRS proposé initialement par l’article 9 bis. La perte brute pour l’Etat est de 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale (le CGEDD et l’IGF ayant conclu, dans une évaluation en 2016, que la TLV et la THLV étaient « d’un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée »).

Enfin, il faut rappeler que cette proposition visant à « unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement » a déjà été formulée par la mission Bur-Richard (2018) sur « la refonte de la fiscalité locale » et la mission Rebsamen (2021) sur « la relance durable de la construction de logements » et encore plus récemment par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur « La fiscalité locale dans la perspective du ZAN », dont la recommandation numéro 2 propose de « Fusionner les deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique et la transformer en impôt local » ; les auteurs du rapport précisant qu’il s’agirait alors « d’en affecter le rendement au bloc communal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.