Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1223
17 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CHANTREL et LECONTE et Mme Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une division ainsi rédigée :
« ...° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger
« Art. 199 .... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.
« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de 21 ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.
« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.
« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Le présent dispositif ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Les plafonnements prévus à l’article 200-0 A du présent code s’appliquent à la présente réduction d’impôt.
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.
« Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.
Ce dispositif proposé ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Aussi, les plafonnements prévus à l’article 200-0 A du Code général des impôts s’appliquent à la présente proposition de réduction d’impôt.
Afin de s'assurer que les Français établis hors de France puissent conserver des liens forts et pérennes avec la République, il est indispensable que l’État puisse participer à son niveau à la scolarité des enfants français résidant hors de France.