Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1118 rect.
17 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. CARDON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 aux fins de s’équiper de matériel permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de l’activité qu’elles exercent en matière de minage d’actifs numériques tels que définis par l’article L54-10-1 du code monétaire et financier.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du 1 du présent I répondent à la définition de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa sont celles définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
Les entreprises exerçant l’activité de minage sont composées d’infrastructures contenant des équipements destinés au calcul algorithmique permettant la validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.
2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées dans le cadre de l’activité de minage au titre de :
- L’équipement permettant la stabilisation de réseaux d’électricité ;
- L’équipement permettant la transformation du méthane en dioxyde de carbone ;
- L’équipement permettant l’utilisation d’énergies renouvelables ;
- Le remplacement du matériel informatique nécessaire à la validation des transactions au profit d’un matériel plus efficient énergétiquement.
3. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I est conditionné à ce que les entreprises visées au même alinéa apportent une preuve que l’énergie utilisée dans le cadre de leur activité de minage est issue à au moins 60 % de sources renouvelables ou du surplus d’électricité produite et restée invendue par des fournisseurs d’énergie.
4. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent article. Le montant total de crédit d’impôt dont peut bénéficier une même entreprise, pour tout exercice et pour toutes dépenses éligibles confondues, est plafonné à 25 000 euros.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les crypto-actifs sont souvent perçus comme une innovation polluante. Pourtant, lorsqu’on s’y penche, le problème est beaucoup plus complexe.
A ce titre, le présent amendement suggère que les entreprises désireuses de mettre en place une activité de minage au service de la transition écologique puissent bénéficier d’un crédit d’impôt facilitant l’achat d’équipements destinés à cet effet. Ce crédit d’impôt serait limité à une durée de deux ans, et ses conditions d’attribution pourraient être précisées par voie d’arrêté.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 à un article additionnel après l'article 3 bis).