Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°46 rect. bis
28 juillet 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BONNUS, CHASSEING, LEVI, BACCI et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. HINGRAY, Mmes PLUCHET et CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BELIN, LONGEOT et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Henri LEROY et SOMON
ARTICLE 9
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Alinéa 12 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi prévoit d’augmenter les peines d’emprisonnement pour toute pratique commerciale trompeuse ou agressive, c’est-à-dire les « pratiques commerciales déloyales », et le délit de tromperie.
Or, il n’y a aucun lien, même indirect, entre l’aggravation de peines d’emprisonnement et la protection du pouvoir d’achat.
De plus, les pratiques commerciales déloyales sont déjà très sévèrement réprimées : outre la peine d’emprisonnement, les contrevenants encourent une amende pénale dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel. Des peines complémentaires d’interdictions sont prévues pour les personnes physiques. Les personnes morales encourent aussi des peines spécifiques (interdictions, confiscation, etc.). L’inobservation d’une décision judiciaire ordonnant la cessation de la pratique déloyale est elle-même punie d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300 000 euros.
Enfin, le Gouvernement vient de légiférer au sujet des pratiques commerciales déloyales : dans le cadre du projet de loi de ratification n° 474 déposé au Sénat le 9 février 2022, le Parlement n’a même pas encore examiné les dispositions de l’Ordonnance « Omnibus » n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, précitée. Dans ce cadre, si le Gouvernement a introduit de nouvelles dispositions (les infractions de grande ampleur et l’amende civile : articles 5 et 8,1° de l’Ordonnance) ou augmenté le montant des amendes administratives (art. 8,2° ; 9,6° et 9,7° de l’Ordonnance) dans l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, il n’a en revanche pas estimé nécessaire d’aggraver les peines d’emprisonnement pour les pratiques commerciales déloyales.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.