Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°433
27 juillet 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. LEMOYNE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 7, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en prenant en compte les principes fixés par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article
II. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
en Conseil d’État
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, en particulier les principes de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks
Objet
L'introduction d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application du mécanisme de sécurisation du remplissage des stockages de gaz naturel introduirait des délais significatifs, alors que l'enjeu est de pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme au plus vite, afin de pouvoir sécuriser si nécessaire la constitution de stocks de sécurité lors des mois de septembre et octobre, en amont de l’hiver. L’amendement propose de remplacer le décret en Conseil d’Etat par un décret simple. Le recours à un décret simple permet de réduire le délai de mise en œuvre du mécanisme, est adapté au regard du caractère technique des dispositions qui doivent être précisées à un niveau réglementaire, et convenait au Conseil d'Etat lors de l'examen du projet de loi.
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un encadrement des principes de constitution et de cession des stocks de sécurité par le décret. En effet, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) n'a pas dans ses missions la sécurité d'approvisionnement, qui incombe à la ministre chargée de l'énergie. Il est donc important que le décret précise les principes de constitution et de cession des stocks de sécurité au titre des enjeux de sécurité d'approvisionnement, afin que la CRE puisse en tenir compte dans les modalités d’application qu’elle fixera par délibération pour assurer le bon fonctionnement du marché du gaz naturel.