Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°426

27 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. LEMOYNE et BUIS, Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. MARCHAND, IACOVELLI, LÉVRIER, DAGBERT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) Le titre est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

b) Après l’article L. 215-1, il est inséré un article L. 215-1-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1-1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de sa résiliation par le consommateur, offre aux consommateurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent article, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. » ;

c) À l’article L. 215-2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 215-1-1, » ;

d) À l’article L. 215-5, après chaque occurrence du mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° Le titre de la section 2 est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

2° Après l’article L. 241-3, il est inséré un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215-1-1 relatif aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

II. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

III. – À l’alinéa 15, première phrase

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er juin

Objet

Cet amendement propose d’améliorer la rédaction de la mesure visant à faciliter la résiliation des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, prévue à l’article 7.

La rédaction actuelle de cette mesure exclut de son bénéfice les consommateurs qui n’ont pas conclu leur contrat à distance, mais dans un magasin ou en agence, par exemple. Ceci résulte de l’insertion de cette mesure dans une partie du code de la consommation dédiée aux contrats conclus à distance.

Pour remédier à cela, le présent amendement propose d’insérer la mesure dans une autre partie du code de la consommation, permettant d’en faire bénéficier tous les consommateurs, quel que soit le moyen par lequel ils ont conclu leur contrat : le chapitre V du titre Ier du livre II de ce code, qui est renommé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats ».

Ces dispositions s’appliqueront donc à tous les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, à l’exclusion des contrats d’assurance.

Pour éviter une charge excessive à certains petits professionnels, cette obligation ne s’impose qu’à celui qui offre déjà cette faculté de souscription en ligne, c’est-à-dire lorsque l’activité de ce dernier permet déjà d’entretenir une relation dématérialisée avec les consommateurs. Cette condition est remplie dès que le professionnel offre cette faculté au moment de la résiliation, même si elle ne l’était pas au moment de la souscription.

Le présent amendement ne modifie pas le montant des sanctions administratives prévu par l’article 7 en cas de manquement à la nouvelle obligation. Simplement, du fait de la nouvelle insertion proposée dans le code de la consommation, au lieu de s’appuyer sur l’article L. 242-10 du code de la consommation, il prévoit de créer un nouvel article L. 241-3-1 définissant une sanction identique (le montant ne pouvant excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale).

Le présent amendement propose en cohérence avec la nouvelle insertion prévue dans le code de la consommation, de supprimer les alinéas 13 et 14 de l’article 7.

Enfin, le présent amendement propose de modifier l’alinéa 15 de l’article 7, afin de repousser de quatre mois, du 1er février 2023 au 1er juin 2023, la date-butoir d’entrée en vigueur de la mesure, ceci dans une optique de meilleur compromis entre les considérations d’urgence attachées aux mesures prévues par le projet de loi et la nécessité de ménager un délai raisonnable aux professionnels afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à leur nouvelle obligation.