Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°410
27 juillet 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 224-3, après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix est indexé mensuellement sur les cours de marché ou » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-10, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.
Objet
Dans une situation critique pour notre sécurité d’approvisionnement, le présent amendement vise à mieux informer les consommateurs, selon les préconisations indiquées lors de son audition par le Médiateur national de l'énergie (MNE).
D'une part, il applique aux offres indexées mensuellement sur les cours des marchés de l'énergie le même niveau d'informations que celui prévu pour les offres à tarification dynamique.
En effet, l'article L. 224-3 du code de la consommation prévoit que les offres à tarification dynamique sont l'objet d'une information renforcée, dans des termes clairs et compréhensibles, sur les opportunités, les coûts et les risques, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix.
D'autre part, il prévoit pour le cas du gaz le même niveau d'informations que celui appliqué à l'électricité.
Actuellement, l'article L. 224-10 du code de la consommation dispose que tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou électronique un mois avant la date d'application envisagée. Pour l'électricité, doivent être communiquées, de manière transparente et compréhensible, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification.
Ce faisant, l'amendement complète les dispositions initiales du texte relatives à la souveraineté énergétique comme à la protection des consommateurs.