Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°322
27 juillet 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON
ARTICLE 1ER
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail ne peuvent attribuer la prime de partage de la valeur à leurs salariés qu’à condition d’avoir conclu pour le même exercice, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un accord portant sur la revalorisation générale des salaires de l’entreprise.
Objet
Selon l’Insee, entre mai 2021 et mai 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % alors même que rien n'oblige un employeur à augmenter les salaires de ses employés puisque l’échelle mobile n’existe plus.
Or, face à l’augmentation massive de la précarité et de la pauvreté dues à l’inflation – dont une partie est durable, la tension sur les ressources notamment - le présent projet de loi n’offre qu’une série de primes aléatoirement distribuées et provisoire. Ces solutions d’urgence ne peuvent se substituer à des solutions plus pérenne.
En encourageant les employeurs à recourir de plus en plus à des primes exceptionnelles, le projet de loi permet un effet d’aubaine qui conduit les entreprises à substituer des hausses de salaires pérennes voire prévues à l’octroi de la prime.
L’INSEE a ainsi conclut dans une étude de 2020 que l’essentiel de l’augmentation du salaire moyen par tête (les deux tiers) était imputable à la prime PEPA dont 0,3 point relevait de purs effet d’aubaine. Sans cette prime, cette part aurait donné lieu à cotisations, impôts, droits contributifs et augmentation pérenne du salaire.
L’INSEE constate également que « les salaires progressent moins vite dans les entreprises ayant versé une prime que dans celles qui s’en abstiennent ». Le renouvellement de ces dispositifs ponctuels encourage, par leurs exonérations de cotisations sociales, à augmenter la part variable et discrétionnaire du salaire et à en comprimer la part fixe qui pourtant permet l’accès aux crédits ou aux biens tel le logement.
D’ailleurs, l’étude d’impact alerte sur le risque de freinage des revalorisations salariales de ce type de primes renouvelées année après année et de haut niveau (6000 euros !).
Or, la lutte contre les effets d’insécurité d’une forte inflation doit permettre de renforcer la résilience collective et cela passe par une augmentation des salaires.
Cette augmentation durable est la seule garantie d’une meilleure protection des bas salaires pour lutter contre la multiplication des travailleurs pauvres.
Comme le souligne le Conseil d’Etat, « la liberté de choix laissée à l’employeur dans la répartition de la ‘prime de partage de la valeur’ entre les salariés éligibles ne permet pas de garantir qu’elle contribuera effectivement à la protection du pouvoir d’achat et, en particulier, qu’elle bénéficiera substantiellement aux plus bas salaires. Or si les mesures ayant pour objectif la protection du pouvoir d’achat ne s’adressent pas exclusivement aux salariés ayant les revenus les plus modestes, elles doivent nécessairement les concerner. ».
Aussi, pour s’assurer que l’attribution de la prime profite de manière effective à l’ensemble des salariés, en contribuant à la protection de leur pouvoir d’achat de façon pérenne, cet amendement se propose de conditionner l’attribution de la « prime de partage de la valeur » à la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la revalorisation générale des salaires. Une condition sociale qui permet de limiter l’effet de substitution et de renforcer les objectifs du projet de loi en faveur du pouvoir d’achat via un levier d’augmentation pérenne de la part fixe des salaires.