Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°3 rect.
27 juillet 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, CANÉVET, BONNECARRÈRE, MOGA, CAPO-CANELLAS, BELIN et BONNEAU, Mmes BILLON et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. CALVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. TABAROT, KERN, HENNO, HINGRAY, DÉTRAIGNE et BAZIN, Mme THOMAS, MM. DUFFOURG, CHAUVET, MIZZON, GENET et BACCI, Mmes JOSEPH et DUMONT, M. BONHOMME et Mme GARRIAUD-MAYLAM
ARTICLE 9
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, le montant : « 300 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;
Objet
L’article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros.
Cet amendement propose d’augmenter la peine d’amende, et ainsi de la porter à 375 000 euros, afin d’en renforcer le caractère dissuasif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.