Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°268 rect.
27 juillet 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 5
Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :
II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
Les II, II ter et II quater
par les mots :
Les II et II ter
Objet
L’article 6 prévoit que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % (Indice T1 +2,48, T2 +3,6 et on attend +5 d’ici la fin de l’année).
Il est proposé un IRL plafonné à 2,5% en Outre-mer comme prévu à l’Assemblée nationale, d’autant que le gouvernement a donné son accord.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.