Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°258 rect. quater

28 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. MENONVILLE, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA, CAPUS, BOUCHET et DECOOL


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigés :

…. – Après le troisième alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. »

Objet

Cet amendement tend à sécuriser la possibilité d’utiliser des critères RSE comme critère d’intéressement.

De plus en plus d’entreprises souhaitent intégrer des critères de RSE dans leurs accords d’intéressement. Il s’agit d’utiliser l’intéressement comme un levier de performance sociale et environnementale. Ces entreprises sont néanmoins dissuadées par la crainte de voir les sommes versées redressées en cas de contrôle des URSSAF. Les critères de RSE peuvent en effet ne pas être reconnus comme aléatoires. 

Légalement, l'attribution de la prime d’intéressement et son montant doivent impérativement varier et être soumis à aléas. Fixité, variation de montant dans une même fourchette ou minimum assuré sont ainsi interdits. 

 Un levier pour faciliter le recours à des critères de RSE dans les accords d’intéressement est de préciser qu’ils peuvent être une composante des formules de calcul de l’intéressement et d’imposer aux organismes de contrôle de clarifier la contrainte de « critères aléatoires ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.