Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°206 rect.

28 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. SALMON et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER

Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité aux personnes ou familles. Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. »

Objet

Cet article prévoit d’abolir les coupures d’électricité pour crée un service minimum de l’électricité.

L’énergie est plus que jamais un bien de première nécessité, dont l’accès doit rester au cœur des enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre la précarité. Or, le revenu de nombreux ménages ne leur permet pas de suivre les hausses du prix du gaz et de l’électricité. En 2021, le nombre d’impayés d’énergie a progressé de 17 % par rapport à 2019, engendrant près de 260 000 coupures d’électricité, tandis que 400 000 autres ménages subissaient une réduction de puissance par leurs fournisseurs.

La privation énergétique a des effets très concrets sur la santé et la vie des ménages. Au-delà des conséquences sanitaires et économiques, elle est un facteur d’exclusion sociale aux conséquences dramatiques sur la santé mentale, la vie professionnelle et l’éducation. L’amélioration des performances thermiques du logement reste le meilleur moyen de lutter contre la précarité énergétique mais en attendant la rénovation de toutes les passoires énergétiques, qui permettra une amélioration du confort de vie et une réelle baisse des factures, il est nécessaire de protéger tous les ménages contre la privation d’énergie.

Avec la mise en place du service minimum de l’électricité, les fournisseurs ne seront plus en droit d’interrompre la fourniture d’énergie dans le logement principal, et ce quelle que soit la période de l’année et le niveau de revenu des ménages. Cet accès minimum devra prévoir une puissance permettant de subvenir aux besoins élémentaires de la vie courante et d’hygiène – notamment, s’éclairer, conserver ses aliments et ses médicaments, recharger ses appareils de communication. Ce service minimum remplace la coupure d’énergie en dernier recours et n’emporte pas annulation de la dette. Elle est techniquement possible sans le déplacement d’un technicien grâce au large développement des compteurs Linky (qui représentent déjà 80 % des compteurs) et qui permettent un contrôle du débit à distance.

En novembre 2021, EDF a déjà annoncé qu’il ne demanderait plus la coupure d’électricité pour ses clients particuliers. Il est maintenant temps de traduire concrètement le « droit d’accès à l’énergie pour tous les ménages », afin que tous les consommateurs, quel que soit leur fournisseur d’électricité, bénéficient de cette protection.

La lutte contre la pauvreté et pour des conditions de vie digne, n’est pas que monétaire, elle passe tout autant par des services publics de qualité et l’accès gratuit à une quotité de biens essentiels (électricité, eau...). Cet amendement, proposé par la Fondation Abbé Pierre, est donc défendu par le groupe écologiste, comme cohérent d’un projet de société qui lie accès aux biens communs essentiels et lutte contre le gaspillage des ressources, soit la sobriété dans la justice sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 15 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).