Proposition de loi Réforme de l'adoption
Direction de la Séance
N°67
20 octobre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 51 , 50 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
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Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cas de l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. » ;
Objet
L’amendement déposé par Madame la rapporteure présente l’avantage de lister les cas dans lesquels un agrément est nécessaire.
Pour autant, il convient d’adapter cette liste :
- à l’un des apports réalisés par la présente proposition de loi à l’article 2, à savoir l’ouverture de l’adoption à tous les types de couples ;
- à l’amendement 32, sous l’article 11 bis, auquel le Gouvernement est favorable, qui prévoit de mettre fin à la possibilité pour les organismes autorisés pour l’adoption de recueillir des enfants en France en vue de leur adoption.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).