Proposition de loi Réforme de l'adoption
Direction de la Séance
N°34 rect.
19 octobre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 51 , 50 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-… – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou par l’Agence française de l’adoption. »
II. – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à L. 148-2 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Objet
L’interdiction des adoptions individuelles a été supprimée lors de l’examen en commission, alors même qu’elle constitue une garantie essentielle contre les pratiques illicites.
Le présent amendement propose donc de rétablir cette interdiction, attendue depuis longtemps y compris par les plus hautes instances internationales, tout en prévoyant, à la différence de la rédaction de l’article 11 ter adoptée par l’Assemblée nationale, qu’elle ne s’appliquera pas aux procédures en cours.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.