Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°7

12 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

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Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

La nouvelle rédaction prévoit la possibilité pour des groupes de société de ne pas mettre en place dans chaque société une ligne d'alerte interne, mais de mutualiser au niveau du groupe ou de prévoir qu'une seule des sociétés gère cette ligne.

Or, dans sa réponse datée du 2 juin 2021, la Commission européenne considère que la directive impose à toute société employant plus de cinquante salariés de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qu’elle fasse ou non partie d’un groupe, la mutualisation des moyens n’étant possible que pour les sociétés comptant entre 50 et 249 salariés (au sein d’un même groupe ou non). En particulier, la Commission estime que la faculté laissée par la directive de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s’entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d’un même groupe.

Il convient, pour éviter toute censure au regard des obligations de la directive du 23 octobre 2019, de supprimer ces alinéas.