Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte
Direction de la Séance
N°19
12 janvier 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 300 , 299 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande formulée par un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, l’autorisation d’absence est accordée de droit. » ;
2° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par les mots : « , ni pour un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de l’article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».
Objet
Les lanceurs d’alerte sont fréquemment écartés du marché de l’emploi, victimes de licenciement, de discriminations et de mise à l’écart.
Il est essentiel de protéger leur réinsertion professionnelle, notamment en permettant à ces derniers de bénéficier d’absences pour formation et de dérogation concernant l’ancienneté requise pour un projet de transition professionnelle.