Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-86 rect. bis
19 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mmes DEROCHE, Laure DARCOS, BELRHITI, RICHER, BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH, DELMONT-KOROPOULIS, NOËL, CHAUVIN et PUISSAT, M. BAZIN, Mmes GARNIER et DUMONT, MM. SOMON, MILON, LEFÈVRE, CALVET et CAMBON, Mme Marie MERCIER, MM. SOL, ALLIZARD et BELIN, Mmes DESEYNE et GRUNY, MM. BONHOMME, BOUCHET, Bernard FOURNIER et GENET, Mme MALET, M. GREMILLET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CUYPERS, Mmes BERTHET et MICOULEAU et M. LAMÉNIE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif ; ».
III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Force est de constater que 30 ans après la première convention visant à faciliter un meilleur accès des personnes vivant avec le VIH à l’assurance-emprunteur, élargie à d’autres pathologies (avec les conventions Bellorgey et AERAS) la situation concrète des personnes atteinte, notamment, de pathologies chroniques, au regard de l’accès à l’assurance emprunteur ne s’améliore guère, sauf pour de trop rares cas.
Le rapport de forces est déséquilibré entre les secteurs bancaires et assuranciels d’une part et, d’autre part, des associations démunies face à d’incessantes demandes d’études.
Après le combat des associations pour faire figurer une pathologie dans la « grille de référence » (qui fixe les maladies pour lesquelles les majorations de cotisations ou les exclusions sont encadrées), les assureurs font des propositions parfois « indécentes » : 400 % d’augmentation de la cotisation pour les personnes atteintes de mucoviscidose par exemple, avec une garantie limitée au décès, et pour une durée de prêt de 10 ans maximum.
Les modalités d’application de cette grille sont souvent sans commune mesure avec la réalité médicale et scientifique (les épidémiologistes le confirment). Ainsi, les personnes vivant avec le VIH, sous réserve d’être traitées et d’avoir une charge virale indétectable tout en respectant une liste drastique de conditions, peuvent ainsi se voir appliquer une sur-cotisation de 100 % sur le décès, alors que les études menées depuis de nombreuses années, mais également les données statistiques des décès constatés en France, démontrent qu’elles ont une espérance de vie identique à celle de la population générale.
Cet amendement vise à prévoir (sans l’imposer) la distribution de contrats d’assurance « inclusifs », c’est-à-dire sans sélection médicale, tout en assortissant ce dispositif d’une incitation fiscale au travers de l’exonération de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) dont le taux de droit commun est de 9 %.
Ce dispositif ne peut fragiliser l’économie générale du secteur de l’assurance. En effet, la Fédération française de l’assurance indique que l’immense majorité des risques dits « aggravés de santé » s’assurent déjà sans exclusion de garantie ni majoration des primes d’assurance. Par ailleurs les coûts de la sélection médicale pour les assureurs constituent une « externalité négative » importante. Un tel contrat serait donc un facteur d’économies substantielles.
Enfin, l’article L. 132-29 du code des assurances dispose que les assurés doivent collectivement profiter des bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d’assurance. Les marges plus faibles potentiellement réalisées par ces entreprises sur ce nouveau type de contrats constituerait une modalité innovante et concrète de participation à ces bénéfices.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).