Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-786
19 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
II. – A. – Pour chaque commune, la dotation mentionnée au I est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2021 et le même produit perçu en 2022 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts.
B. – Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2022 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2021 et le même produit perçu en 2022 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.
B. – Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2022 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
IV. – A. – Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2021 et le même produit perçu en 2022 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.
B. – Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2022 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée.
V. – Le montant des dotations prévues aux II, III et IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2022.
VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2022, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2023. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2022 et cet acompte est versé en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue par le présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à compenser les pertes de recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) subies en 2022, du fait des conséquences économiques de la crise sanitaire, par les départements ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
En effet, la mécanique de la CVAE veut que les collectivités territoriales subissent les pertes liées à la crise avec un an ou deux ans de décalage, soit en 2021 et, surtout, en 2022, avec une baisse attendue du produit de la CVAE estimée à 5 %.
Comme les précédents dispositifs de « filets de sécurité » adoptés en 2020 et reconduits en 2021 à l’initiative du Sénat, le présent amendement propose d’instaurer un mécanisme de compensation des pertes de CVAE via la création d’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État.
Le coût de la mesure pourrait, selon le scénario actuellement envisagé par le Gouvernement d’une baisse de CVAE d’environ 5 % en 2022, s’élever à un total de 482 millions d’euros (dont 193 millions d’euros pour les départements et 289 millions d’euros pour le bloc communal).
Le dispositif de compensation proposé présente l’avantage de s’ajuster automatiquement à la perte réelle et permet de donner aux élus la visibilité dont ils ont besoin quant à l’évolution de leurs recettes.