Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-617
18 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. PATIENT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES
Après l’article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de repli.
Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.
Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment pour les opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI), ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perd de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à la charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).