Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-607 rect.
19 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BOCQUET, SAVOLDELLI
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 3
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Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.
« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,13° et 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail.
« Sauf pour les personnes âgées, les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;
Objet
Les membres du groupe CRCE considèrent que le crédit d’impôt concernant l’aide à la personne doit être recentré sur les dépenses essentielles. Aujourd’hui les études démontrent une captation du montant de cette niche fiscale au profit d’individus fortunés déclarant jusqu’à 12 000 € de dépenses éligibles. Alors que l’utilisation moyenne du dispositif se situe davantage autour 1250€ selon les données de 2015, il est préférable de maintenir ce dispositif utile à la société et aux proches de personnes dépendantes. Pour les autres, et à titre d'exemple, la garde d’enfant demeurera remboursée dans les conditions actuelles.