Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-531
17 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. SAVOLDELLI, BOCQUET
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 12
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, le financement du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est assuré par l’État.
Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.
Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.
L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.
II.- Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution à l’État des ressources équivalentes à celles qui sont consacrées à l’exercice des compétences relatives au revenu de solidarité active.
Le montant du droit à compensation au profit de l’État correspond au montant de l’exercice 2018 des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations et non transférés à l’État.
III. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.
IV. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »
V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent article à compter du 1er janvier 2022, pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. » ;
2° L’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;
b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental ; ».
VI. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État se substitue, pour le versement, aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »
VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons réécrire le présent article afin que l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) ne concerne que le financement du RSA.
La recentralisation du RSA permettrait de mettre un terme au problème de sous financement de l’Etat mais en transférant l’instruction administrative et la décision d’attribution le présent article va plus loin. La perte de ces compétences pour les départements déstabiliserait leurs missions et leur rôle de chefs de file en termes d’action sociale, notamment dans la lutte contre le non-recours aux prestations sociales.
Ce dispositif, ainsi rédigé, risque d’éloigner le service public des usagers, mais aussi d'entraîner des fermetures de services et potentiellement des licenciements.
Nous proposons plutôt de recentraliser le seul financement du RSA, solution qui a été envisagée dans l’étude d’impact du présent projet de loi de finances et qui y est décrite comme la plus simple à mettre en oeuvre.