Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022

Direction de la Séance

N°I-52 rect. quater

19 novembre 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MARIE, Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, PLA et COZIC, Mme MONIER, M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE, LE HOUEROU et FÉRET, MM. TEMAL, REDON-SARRAZY, ANTISTE, DEVINAZ et BOURGI et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5212-19 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 dudit code.

Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de commune est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

II. – À compter du 1er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du même code au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 5212-20.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et institue un nouveau schéma de financement des collectivités locales. Cette réforme a des conséquences sur le financement des syndicats de commune et par ricochet sur la situation des contribuables locaux.

En effet, plusieurs communes membres de ces établissements publics ont choisi de recourir à une fiscalisation des contributions devant être versées aux syndicats de commune. Dans ce cadre, le montant de la contribution versée au syndicat de commune est recouvré comme une taxe additionnelle à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises. La suppression de la taxe d’habitation se trouve, ainsi, susceptible d’entrainer un ressaut d’imposition au détriment des contribuables fonciers.

Cet amendement vise à neutraliser les conséquences de la réforme pour les contribuables concernés. Ainsi, il introduit une dotation de l’État en faveur des syndicats de communes à partir de 2021 égale, chaque année, au produit recouvré en 2020 au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Corrélativement, il minore chaque année le montant des contributions à recouvrer sur le territoire des communes concernées de la part correspondant à la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2020, afin d'éviter le ressaut d'imposition des contribuables fonciers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 11 bis à un additionnel après l'art. 11 ter).