Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-469 rect. bis
19 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. DELCROS, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. LAFON et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et MAUREY, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN, DUFFOURG et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT et Mme HERZOG
ARTICLE 11 BIS
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le II du même article L. 1615-6 est ainsi modifié :
1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2022, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au sixième ou au douzième alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2023, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds.
« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :
- certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense ;
- la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année ;
- les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense : il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.
Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2022. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1, tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à l'article 11 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).