Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022

Direction de la Séance

N°I-373 rect. bis

19 novembre 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 11 BIS

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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II du même article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2022, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour le calcul des attributions dues pour 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au sixième ou au douzième alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour le calcul des attributions au titre de 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2023, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, dixième et dernier alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds.

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- Certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense ;

- La majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année ;

- Les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense. Il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Dans un contexte de crise, l’enjeu principal pour les collectivités est d’être en mesure d’activer le levier de l’investissement et de disposer de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources.

Le dispositif proposé par l’amendement vise à éviter l’effondrement de l’investissement du bloc communal en avançant le versement du FCTVA.  À la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en termes de volume d’investissement. La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.

Ainsi, le présent amendement propose d’avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2022. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. De plus, en 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2021 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2023 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).