Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-26
10 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON
au nom de la commission des finances
ARTICLE 8
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu'ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié
par les mots :
permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther
Objet
Très attendu par les acteurs du secteur, le dispositif de suramortissement pour l'achat de navires utilisant des énergies propres avait été créé par la loi de finances initiale pour 2018. Pourtant, depuis cette date, il n’a toujours pas pu être appliqué. Il a fallu attendre 2020 et un ajustement du dispositif pour que la Commission européenne valide sa mise en œuvre. Malgré cela, en raison de critères trop restrictifs, il n’a toujours pas trouvé son public.
Le renouvellement de la flotte de navires apparaissant comme une urgence environnementale majeure, la priorité est de s’assurer que le dispositif donne enfin des résultats concrets en entrant en application à très court terme. Or, les évolutions du dispositif adoptées par l’Assemblée nationale risquent de le rendre inopérant à court terme.
Aussi, cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article en rétablissant la liste des énergies propulsives éligibles au taux de déduction de 105 % prévu au 2° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts. Il supprime également l’exigence de prendre un décret qui énumérerait l’ensemble des nouveaux équipements éligibles au dispositif de déduction à 105 % et la nécessité qu’ils aient tous été soumis préalablement à un bilan environnemental approfondi prenant en compte l’ensemble de leur cycle de vie.