Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-233 rect.
19 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Bio-fioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2 eq par KWH pci | 21 bis | Hectolitre | 10,9 |
»
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions en équivalent CO2 sont en deçà de la limite de 250 grammes par kilowatt-heure PCI. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).
L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.