Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-191 rect. ter
19 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON et COZIC, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme LE HOUEROU, MM. LUREL et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, DEVINAZ, MARIE et BOURGI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par les six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :
« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ;
« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;
« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La problématique principale rencontrée dans le cadre de la transformation en société coopérative et participative est la nécessité, pour la société, de trouver les fonds pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortant.
Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés dans l’objectif de financer la transformation en Scop.
Or, un dispositif de déduction de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding (article 220 nonies CGI). La transformation en Scop étant également le rachat d’une entreprise par ses salariés, il est proposé d’adapter le dispositif pour l’appliquer aux transformations aux Scop en accordant un crédit d’impôt à la Scop transformée correspondant aux intérêts de l’emprunt qu’elle aurait souscrit pour racheter les parts des anciens associés de l’entreprise avant sa transformation.
La mesure aura un impact financier extrêmement limité (en cumulé pour le Mouvement Scop environ 50k€ en prenant un taux d’intérêt à 1% actuellement), mais facilitera grandement les transformations en Scop, au nombre de 48 chaque année pour 683 salariés en moyenne.
NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de la Confédération générale des Scop et de ESS France.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.