Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-17
10 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON
au nom de la commission des finances
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 5
Supprimer la référence :
16°,
II. – Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article confirme, au sein de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le champ des services éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile dans sa version antérieure à la décision n°442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En effet, cette dernière a exclu de l’assiette les services fournis à l’extérieur du domicile, quand bien même ces derniers seraient compris dans une offre globale incluant des services à résidence.
S’agissant des services de téléassistance et visio-assistance, néanmoins, le dispositif ne se contente pas de revenir à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État, puisqu’il conditionne le bénéfice du crédit d’impôt à l’inclusion de ces services dans une offre globale comprenant des activités exercées à la résidence du contribuable.
Or, non seulement les services de téléassistance et visio-assistance n’ont jamais été soumis à cette condition, mais en plus, dans la circulaire ECOI1907576C du 11 avril 2019 de la direction générale des entreprises, ils ne figurent pas parmi ceux qui doivent être obligatoirement compris dans une offre globale de services pour ouvrir droit au crédit d’impôt.
Sur le fond, une telle évolution serait préjudiciable pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, dont le maintien à domicile n’est rendu possible que par le recours à une prestation de téléassistance, permettant notamment d’émettre des alertes en cas d’urgence.
Le présent amendement vise donc à garantir l’éligibilité des services de téléassistance et visio-assistance au crédit d’impôt, que ces derniers soient ou non compris dans une offre globale incluant des services à résidence, de manière à revenir à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État.