Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022
Direction de la Séance
N°I-148 rect.
18 novembre 2021
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 162 , 163 , 167)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 3 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Les pourboires pour le service, soit prélevés par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutés aux notes des clients, soit remis volontairement par le client à l’employeur et centralisés par lui, au cours des années 2022 et 2023, et répartis par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement, travaillé avec la FEDOM, vise à rendre conforme l’écriture de cet article aux annonces du Président de la République. En effet, dans son allocution publique du 27 septembre 2021, Emmanuel MACRON a annoncé que les pourboires payés par carte bancaire dans les cafés et restaurant seraient désormais défiscalisés et donc « sans charge pour les employeurs et sans impôt pour les salariés qui les perçoivent ».
Toutefois, il apparaît à la lecture de l’article que les pourboires en espèces, versés directement aux salariés, entreraient dans l’assiette d’exonération.
Cela contrevient formellement à l’interprétation de l’arrêté du 28 mars 1956 relatif à l’évaluation des pourboires en vue du calcul des cotisations de Sécurité Sociale ; lequel prévoit que les pourboires en espèces (référencés par l’URSSAF comme des « pourboires au tronc »ou « pourboires à la poche »)donnés directement au salarié par le client, dont l’employeur ignore le montant, ne sont pas soumis à charges et restent des libéralités.
En effet, par ce système, l’employeur devra déclarer l’intégralité des pourboires perçus, en « exonération » sur 2022 et 2023, en justifiant que les salariés perçoivent une rémunération inférieure à 1.6 SMIC. Or, l’employeur ne pourra nullement connaître avec précision le montant exact des pourboires en espèces versés aux salariés, lesquels pourront déclarer un montant totalement aléatoire, qui pourra engendrer un versement de charges patronales important pouvant impacter significativement la marge des entreprises.
De plus, en 2024, l’exonération disparaîtra mais la taxation acquise des pourboires en espèces restera, alors qu’à l’heure actuelle, le principe du pourboire en espèces donné directement aux salariés, quel que soit le montant du salaire, n’est soumis à aucune charge.
Ainsi, cet article de loi qui se présente sous forme de « cadeau », crée en réalité un véritable piège pour le milieu des HCR.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.