Projet de loi Vigilance sanitaire

Direction de la Séance

N°81

28 octobre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 110 , 109 , 104)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER

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Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 ter dans la version transmise au Sénat.

L’ouverture aux directeurs d’établissements scolaires de l’accès aux données relatives au statut vaccinal et virologique des élèves est nécessaire pour améliorer le suivi de l’épidémie en milieu scolaire, tout en limitant autant que possible les fermetures de classes, et pour assurer un meilleur ciblage des campagnes de vaccination et de dépistage à l’école. Elle ne préfigure en aucun cas l’instauration d’un passe sanitaire à l’école : le Gouvernement l’a rappelé avec constance ; la loi l’exclut clairement et incrimine d’ailleurs le fait d’exiger un passe sanitaire dans les lieux où il n’est pas requis.

L’amendement entend répondre aux difficultés rencontrées par les directeurs d’écoles et chefs d’établissement dans la mise en œuvre du protocole de contact tracing, élaboré avec le ministère des solidarités et de la santé. Celui-ci impose d’avoir connaissance des cas confirmés, d’identifier les contacts à risque et d’isoler les contacts à risque avéré.

Or, alors qu’ils doivent, pour garantir la continuité pédagogique, s’assurer que les personnes testées positives ou identifiées comme « contact à risque élevé » ne fréquentent pas leur établissement, les directeurs d’école et chefs d’établissement n’ont pas accès aux données de santé individuelles. Aujourd’hui, la mise en œuvre du contact tracing repose donc, d’une part, sur des attestations fournies par les responsables légaux des élèves certifiant qu’ils respectent bien les règles prévues et, d’autre part, sur des circuits de communication de ces informations faisant intervenir la médecine scolaire.

Toutefois, ces solutions palliatives ne permettent pas de prévenir efficacement la circulation du virus dans les écoles car les attestations parentales ne sont vérifiables qu’avec retard et de manière aléatoire, au gré des enquêtes ponctuelles des CPAM. S’agissant des élèves vaccinés, il appartient aux parents d’attester sur l’honneur que leur enfant n’est pas contact à risque élevé. La réitération de cette demande dès l’apparition d’un cas confirmé est incompréhensible pour les familles qui ont fait l’effort de vacciner leur enfant en vue de notamment de faciliter son maintien en présentiel dans les établissements scolaires.

La connaissance du statut virologique des élèves est d’autant plus nécessaire dans le cadre du nouveau protocole mis en œuvre à titre expérimental et validé par le conseil scientifique, qui prévoit, en cas de détection d’un cas positif dans une classe, non plus la fermeture de la classe, mais une intervention rapide pour dépister l’ensemble des élèves et permettre à ceux dont le résultat est négatif de revenir en classe dès le lendemain. En effet, en l’absence de l’adoption du présent amendement, les directeurs d’école n’auraient, dans le cadre du nouveau protocole, aucun moyen de vérifier que seuls les élèves testés négativement se présentent à l’école.

Le droit d’accès prévu, qui sera mis en œuvre dans le strict respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier des principes de minimisation et de sécurité des données, n’a donc pas d’autre objet que de faciliter la mise en œuvre du protocole sanitaire, ni d’autre but que de maintenir autant que possible les classes et les écoles ouvertes.