Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1427

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 73

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « À peine de nullité, » ;

2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

La Commission des lois a souhaité supprimer la sanction de la nullité des actes non transmis par les EPL en lui substituant une possibilité pour le préfet de demander, par voie de justice, au dirigeant d'une EPL de lui communiquer les dits actes.

Cette mesure paraît tout d’abord difficilement applicable dans la mesure où, en cas de non transmission d'un acte au préfet, celui-ci n'a précisément pas les moyens de savoir que l'obligation n'est pas respectée.

Il est fortement souhaitable que cette obligation de transmission, d'ores et déjà requise par la loi, soit respectée. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de la Cour des comptes. Il revient à l’EPL qui se soustrait à ses obligations d’en prendre la responsabilité.

L’amendement vise donc à rétablir la sanction de nullité initialement prévue en cas de non-transmission des actes par l’EPL. Le régime de la nullité en droit des sociétés est plus adapté à la nature des EPL qu’une mesure privant d’effet un acte non transmis, à l’image de ce que prévoit le contrôle de légalité.

Par ailleurs, afin de clarifier le régime des nullités voulu par le législateur et de rassurer les entreprises concernées, une référence à l’applicabilité des articles L. 235-2 et suivants du code de commerce à la nullité prévue est ajoutée.

En conséquence, les actes des EPL sont exécutoires immédiatement, et seul un juge peut prononcer une telle nullité en cas de non transmission. En outre, celui-ci pourra moduler les effets de la nullité sur les actes subséquents afin de limiter les « nullités en cascade ».

Il est important de rappeler que ce régime permet à la société d’éteindre l’action en nullité en « réparant » l’acte attaqué, soit en transmettant les informations requises au préfet. Ainsi, l’annulation par le juge d’un acte sur le fondement de ces nouvelles dispositions s’appliquerait, dans la majorité des cas, à une entreprise publique locale qui se soustrairait volontairement et durablement à ces obligations. 

Cette sanction n'entrave pas l'activité des EPL, tout en étant incitative, ce qui est souhaité par la Cour des comptes dans son rapport de 2019.

L’amendement augmente enfin le délai de transmission au Préfet qui passe de 15 jours à un mois et l’entrée en vigueur différée de cette disposition permettra de faire œuvre de pédagogie auprès des intéressés.