Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification
Direction de la Séance
N°1393
5 juillet 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;
4° Le neuvième alinéa est supprimé.
Objet
L’article 19 issu de la commission modifie très fortement l’équilibre du dispositif SRU, avec la suppression du pouvoir de substitution du préfet dans certaines compétences du maire en cas de carence de la commune ainsi que des leviers à sa disposition pour faciliter la production effective du logement social sur le territoire communal :
- la possibilité de reprise de la délivrance des autorisations d’urbanisme par le préfet, sur tout ou partie du territoire des communes
- le transfert du contingent communal au préfet pour loger les ménages DALO
- la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un bailleur social pour la réalisation d’une opération de logement social intégrant une contribution financière obligatoire de la commune
- la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un organisme agréé pour la mise en place d’un dispositif d’intermédiation locative dans le parc privé intégrant une contribution financière obligatoire de la commune
- la suspension des dispositions relatives au logement intermédiaire prévues par les documents d’urbanisme ou de programmation.
De plus, le texte issu des travaux de la commission supprime les taux « planchers » de majoration du prélèvement en cas de carence introduits par le présent projet de loi et prévoit que le préfet peut suspendre ou modifier son arrêté de carence suite à la conclusion d’un contrat de mixité sociale.
Le texte prévoit également que soient consignées les sommes issues de la majoration du prélèvement sur les communes carencées, en vue de la réalisation de futurs logements sociaux, dès lors qu’un contrat de mixité sociale a été conclu.
Le Gouvernement est défavorable à ces propositions, qui remettent en cause les fondamentaux du dispositif SRU, en atténuant très fortement son volet incitatif. En effet, la plupart des communes déficitaires produisent des logements sociaux et se rapprochent peu à peu du taux de logements sociaux cible. Elles sont notamment incitées grâce au mécanisme du prélèvement SRU dont la commune déduit les dépenses contribuant directement à la production de logement social. Quelques communes restent toutefois réfractaires à l'effort en faveur de plus de mixité sociale, quand bien même la nécessité de cet effort est avérée au regard de la tension sur la demande et alors que ces communes sont soumises au dispositif SRU depuis l'origine. Les préfets doivent, dans ces cas, pouvoir disposer des outils et leviers nécessaires au développement de l’offre locative sociale.
Les niveaux « plancher » de majoration du prélèvement en cas de carence prévus par le projet de loi et supprimés en commission constituent par ailleurs une composante importante de l’équilibre du texte qui adapte le rythme légal de rattrapage du déficit en logements sociaux et permet de le moduler en fonction de circonstances locales grâce au contrat de mixité sociale. Ces niveaux « plancher » visent également à assurer une application plus juste et homogène des mesures de sanctions en cas de carence, sur l’ensemble du territoire, en fonction de l’écart à l’objectif de rattrapage et en majorant le prélèvement des communes carencées plusieurs fois de suite.
Le Gouvernement est par ailleurs opposé à la suspension d’un arrêté de carence au motif de la conclusion d’un contrat de mixité sociale (CMS). En effet, la carence sanctionne la non-atteinte des objectifs triennaux sur la période précédente et non la période en cours. Au contraire, la mobilisation d’outils et des leviers permettant la production de logements sociaux et l’engagement d’une démarche volontaire et partenariale dans le cadre du CMS peut, en contribuant à impulser des dynamiques permettant d’atteindre l’objectif triennal assigné, aider une commune à sortir de la carence, à l’issue du bilan triennal suivant.
Enfin, en l'état actuel du droit, la majoration du prélèvement SRU est versée au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) afin de financer des logements très sociaux à bas niveau de quittance en PLAI adapté (PLAI-A) à destination des ménages les plus fragiles (ménages DALO ou visés par le PDALHPD) ou des dispositifs d'intermédiation locative dans les communes carencées à destination de ces mêmes publics. Le Gouvernement est attaché au maintien du fléchage des crédits issus de la majoration des pénalités SRU vers le financement d'une offre locative très sociale adaptée aux besoins des ménages les plus fragiles. La consignation gèlerait par ailleurs l'emploi des fonds, parfois pour plusieurs années, ce qui ne permettrait pas de contribuer à la production de logements sociaux à court terme alors que le besoin est prégnant.
Le présent amendement vise donc à rétablir les sanctions existantes (à l’exception, toutefois, de la suspension des dispositions relatives au logement intermédiaire prévues par les documents d’urbanisme ou de programmation, inopérante et non pertinente au regard de la complémentarité existant sur les territoires les plus tendus, entre le logement social et le logement intermédiaire), ainsi que le dispositif des niveaux plancher de majoration en cas de carence (directement proportionnel à l'atteinte des objectifs, ou doublement à compter de la deuxième carence consécutive), et à supprimer la consignation précitée.