Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1262

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 9

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Alinéa 24

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention dans les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables.

Objet

Il vise à sécuriser le droit des salariés dans des conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail et notamment celui à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par la présente loi. 

La loi consacre une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée. Il s’agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux droits des salariés garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties qui trouve à s’exercer non seulement, avant la mise à disposition, mais doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition à l’initiative du salarié, le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d’origine où il retrouve son emploi identique ou un emploi équivalent.

Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT cheminots.