Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification
Direction de la Séance
N°1016 rect.
7 juillet 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Loïc HERVÉ, MARCHAND et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DELCROS et HINGRAY et Mme JACQUEMET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En application du troisième alinéa du I du présent article, les conférences territoriales de l’action publique peuvent mettre à l’ordre du jour des propositions de délégations de compétences portant sur la réalisation de projets structurants qui présentent un intérêt transfrontalier pour les territoires concernés. Cet intérêt transfrontalier consiste à distinguer dans une compétence les actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement peuvent être prises en charge par une collectivité frontalière. »
Objet
Les Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP) réunissent de manière régulière dans chaque région les représentants de l’Etat et des différentes strates de collectivités territoriales, afin d’examiner la manière avec laquelle articuler de la façon la plus efficace possible l’exercice de leurs différentes compétences. Elles ont à leur agenda les problématiques de coopération transfrontalière, et l’actuel projet de loi 4D vise à renforcer leur prise en compte des enjeux de délégations de compétences sur des projets structurants.
Afin de renforcer le portage des problématiques transfrontalières en y associant différents niveaux d’acteurs publics et de collectivités, sur la base du modèle décrit par la loi du 2 août 2019 portant création de la Collectivité Européenne d’Alsace, collectivité chargée d’élaborer un schéma de coopération transfrontalière établissantles délégations de compétences nécessaires pour la conduite de projets transfrontaliers structurants, et sur le modèle de l’article L. 5217-2 du CGCT qui prévoit que l’exercice de certaines compétences par les métropoles soit subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, il conviendrait de légiférer pour prendre en compte l’intérêt transfrontalier dans les propositions de délégations de compétences faites au sein des CTAP. Cette disposition vise ainsi à favoriser la conduite de projets transfrontaliers structurants.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.