Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°993 rect. bis
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON
ARTICLE 40
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Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 126-29, il est inséré un article L. 126-29-... ainsi rédigé :
« Art. L. 126-29-…. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à la location, qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements ne relevant pas des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui sont extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
« L’audit énergétique présent notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant [DPE B] au sens de l’article L. 173-1-1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au sens du même article L. 173-1-1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer un audit énergétique pour les maisons individuelles et immeubles en monopropriété extrêmement ou très consommateurs d’énergie faisant l’objet d’une mise en location. L’article 40 du projet de loi climat instaure un audit énergétique de la même manière pour les bâtiments offerts à la vente, mais omet d’étendre cette obligation à la mise en location.
Or pour les logements très consommateurs d’énergie, il est impératif d’établir un diagnostic plus poussé qui étudie et propose des solutions techniques et économiques afin de rénover efficacement le bâtiment. Le but d’un tel audit énergétique est bien d’inciter à la rénovation des logements énergivores afin qu’ils atteignent un niveau de performance énergétique décent.
A noter que les articles L.126-28 et L.126-29 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 disposaient déjà d’un audit énergétique pour les bâtiments mis en vente ou en location classés F ou G. L’article 40 du projet de loi climat supprime les alinéas de l’article L.126-29 concernant l’audit énergétique pour les logements mis en location sans rajouter d’article complémentaire comme c’est le cas pour les logements offerts à la vente.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.