Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°955 rect. bis
16 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DÉTRAIGNE et LE NAY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Objet
Amendement de repli financier, qui vise à rendre facultatif l'exercice de l'ensemble des missions de l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie.
Les agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) ont récemment vu leur charge augmenter; le présent amendement vise à sécuriser leur statut juridique.
Ces agences accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat. Elles gèrent aujourd’hui le service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française.
Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités, pour contribuer à définir et déployer – par-delà les alternances et considérations politiques - des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques ; limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).