Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°902 rect. bis
15 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT et PUISSAT, MM. CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BURGOA et KLINGER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHATILLON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, GENET et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, COURTIAL et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MIZZON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. BAS, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, RIETMANN, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH et MM. Henri LEROY, ALLIZARD et SAURY
ARTICLE 30
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 4 de l’article 265 ter du code des douanes est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. À titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.
« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du 4.
« Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement.
« 5. Un décret détermine les conditions d’application du 2 et du 4. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à obtenir un allègement de TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras (au prorata du niveau d’incorporation), leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.
En effet, certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60 %) le reste de l’année.
C’est le cas par exemple du biocarburant avancé de deuxième génération produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).
Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires.
Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.
Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation.
Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80 % en B100.
Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60 % dans un diesel classique offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les allègements de TICPE réservés aujourd’hui aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.