Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°899 rect.
11 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. RAPIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON et ROJOUAN et Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM
ARTICLE 60
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le premier alinéa est complété par les mots : « et les produits de la mer mentionnés au 4° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % des produits de la mer » ;
Objet
L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les contraintes que la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge est supposée respecter, en vue de favoriser une consommation plus responsable sur les plans nutritionnel, sanitaire et écologique. L’article 60 du Projet de Loi Climat propose d’étendre ces contraintes à la restauration collective dont les personnes morales de droit privé ont la charge. Par nos propositions, nous souhaitons abonder dans ce sens en renforçant davantage l’impact environnemental de ce texte.
La pêche est un sujet de tension écologique extrêmement important sur nos environnements marins. Il est urgent de faire évoluer notre consommation de produits de la mer vers des pratiques plus durables. L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est une porte d’entrée importante vers l’amélioration des pratiques en restauration collective. Une action forte sur la consommation de produits de la mer dans la restauration collective est susceptible d’engendrer une réduction significative de notre impact marin.
Cependant, l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est très peu contraignant en termes de consommation de produits de la mer. Nous devons noter que rien n’impose que des produits de la mer soient inclus dans les 50 % de produits spécifiés. Nous observons d’ailleurs que parmi tous les produits servis dans ces établissements, les produits de la mer sont les bons perdants en termes de labellisation durable, ce qui confirme l’intérêt de renforcer la contrainte prévue dans l’article en question. Nous pouvons ajouter qu’en termes de labellisation durable des produits de la mer, le seul critère pertinent est la condition 4 (elle correspond à l’article L644-15 du Code rural et de la pêche maritime portant sur les écolabels des produits de la pêche).
C’est à la lumière de ces éléments que nous proposons d’imposer à la restauration collective (dont les personnes morales de droit public on la charge) de servir des produits de la mers dont au moins la moitié, en valeur, correspondent à la condition 4° de l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.