Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°865 rect. bis
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme BERTHET, MM. BURGOA et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, CHARON et GENET, Mme DEROMEDI, M. ROJOUAN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN et MM. Henri LEROY, Cédric VIAL et SEGOUIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB
Après l’article 22 bis BB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 431-6-4 et L. 432-14, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone » ;
2° Le chapitre V du titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et bas-carbone » ;
b) L’article L. 445-1 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et gaz bas-carbone » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’hydrogène bas-carbone défini à l’article L. 811-1 est un gaz bas-carbone. » ;
c) À l’intitulé de la section 2, le mot : « injecté » est remplacé par les mots « ou bas-carbone injectés »
b) A l’article L. 445-2, le mot : « injecté » est remplacé par les mots : « ou de gaz bas-carbone injectés ».
II. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, le mot : « injecté » est remplacé par les mots : « et bas-carbone injectés » ;
2° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l’origine renouvelable ou de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel. » ;
3° Aux seizième et dix-septième alinéas, après les mots : « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « et de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » ;
4° Le dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé ;
« Art. L. 445-5.-L’organisme mentionné à l’article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz, à proportion de la quantité de gaz renouvelable ou de gas bas-carbone injectée dans le réseau de gaz naturel. » ;
5° Au vingt-et-unième alinéa, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » ;
6° Au vingt-deuxième alinéa, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;
7° Le vingt-troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-8. – Une garantie d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone correspondante dans le réseau de gaz naturel » ;
8° Aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » ;
9° Au trente-et-unième alinéa, après les deux occurrences du mot : « renouvelable »,sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;
10° Aux trente-quatrième et trente-cinquième alinéas, après les mots : « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ».
Objet
L’ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène introduit un cadre pour la traçabilité de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone, en créant des garanties d’origine pour ces deux catégories d’hydrogène. Se substituant aux combustibles fossiles, ces deux types d’hydrogène constituent des solutions d’intégration des énergies renouvelables au système énergétique et de décarbonation pour l’industrie, les transports et les réseaux d’énergie.
Dans le cas de l’injection d’hydrogène renouvelable dans le réseau de gaz naturel, le législateur a fait le choix de créer à partir du 1er avril 2023 une catégorie dédiée de garanties d’origine, dénommées « garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel » (art. L. 445-2 à L. 445-16 du code de l’énergie). Celles-ci sont délivrées aux producteurs qui le demandent pour la quantité d’hydrogène renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.
La traçabilité complète de l’hydrogène n’est cependant pas assurée dans le cas où de l’hydrogène bas-carbone serait injecté dans le réseau de gaz. Or, le cadre européen en vigueur permet la délivrance de garanties d’origine pour ce qui relève de « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ». Cela laisse la possibilité aux Etats Membres de délivrer des garanties d’origines pour de l’énergie non renouvelable (article 19 (2) de la directive 2018/2001 sur les énergies renouvelables).
Par ailleurs, dans sa délibération n°2020-231 du 24 septembre 2020, la Commission de régulation de l’énergie estime que l’hydrogène bas-carbone devrait bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Il est donc proposé de modifier le dispositif de traçabilité de l’hydrogène injecté dans le réseau de gaz en l’étendant à l’hydrogène bas-carbone, avec la création de garanties d’origine « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » qui viendront compléter les garanties d’origine « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.