Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°796 rect.

13 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par deux paragraphes ainsi rédigés : 

« …. – Les sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511-1 du même code mesurent chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique. À compter du 1 er janvier 2022, elles réduisent progressivement la part de leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon pour la porter à zéro d’ici à 2027. 

« …. – A partir du 1er janvier 2022, les sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511-1 du même code ne peuvent plus détenir d’actifs dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon. »

Objet

Le présent amendement vise à organiser le désengagement des investisseurs dans les énergies fossiles. 

Selon Oxfam, les crédits aux entreprises actives dans le secteur du pétrole et gaz uniquement représenteraient plus de 40% des émissions de CO2 de leur portefeuille de crédits aux entreprises. Cet amendement oblige les établissements de crédit et les sociétés de gestion de portefeuille à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs investissements dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et à y mettre fin d’ici le 1er janvier 2027. 

Le quatrième alinéa de l’article 2 de l’Accord de Paris affirme qu’il est nécessaire de « rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. » 

En totale contradiction avec l’Accord de Paris, les banques françaises ont financé les énergies fossiles pour 295 milliards de dollars depuis sa signature. Ainsi, alors que la récession suscitée par la pandémie a entraîné une baisse de près de 9% des financements aux énergies fossiles au niveau international, les banques françaises ont augmenté leurs financements en moyenne de 19% par an entre 2016 et 2020. 

La transition écologique ne pourra s’opérer par la seule bonne volonté affichée des principaux acteurs financiers. Par son absence de régulation, le cadre réglementaire actuel permissif favorise les banques qui financent les énergies brunes au détriment des acteurs les plus exemplaires, il convient donc de les obliger à désinvestir dans les énergies fossiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 21).