Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°707 rect. quater
16 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme LÉTARD, MM. LONGEOT et MOGA, Mme Nathalie GOULET, MM. LEVI et BONNECARRÈRE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes JACQUEMET, SOLLOGOUB, DINDAR et Catherine FOURNIER, MM. CANÉVET, DELAHAYE, CADIC et LE NAY, Mmes BILLON et GATEL et MM. MAUREY et HENNO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C
Après l’article 39 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».
Objet
Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME (groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.
En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique.
En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle. Ainsi, pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.
Pour ce faire, les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).
Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de la jurisprudence. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance est inadéquat au mode de fonctionnement des GME.
En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, non seulement dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper, mais n’a pas de réelle logique. Comment peut-on demander, dans des chantiers aussi vastes que ceux de rénovation énergétique, à un charpentier d’être solidaire du travail d’un chauffagiste ?
Ainsi, cet amendement vise à créer un régime juridique plus protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et prestations de services, inférieur à 100 000 euros hors taxes, en permettant la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maitre d’ouvrage, sauf si ce dernier l’exige.
Cet inversement du dispositif actuel n’a nullement pour but de venir pénaliser le client, maitre d’ouvrage, mais au contraire, de rendre de la cohérence au dispositif afin d’en faciliter le recours, et ce au bénéficie tant de l’artisan que du particulier.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.