Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°672 rect.
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. FIALAIRE et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN et M. REQUIER
ARTICLE 12
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Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. A. – Le III de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit en particulier une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. » ;
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire. »
Objet
Le présent amendement vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.
En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.
En outre, le réemploi du verre s’effectue principalement via les dispositifs de consigne et de vrac.
Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une “évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique”. Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.
Plus encore, plus de 90 % des emballages en verre sont destinés à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles le réemploi, déjà possible sous une forme volontaire, n’offre que des avantages très limités compte tenu des enjeux de préservation de la qualité et de distance entre les lieux de production et ceux de consommation.
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire pour les emballages de boissons alcoolisées, en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.
Cet amendement a été rédigé en collaboration avec l'Organisme de défense et de gestion des crus du Beaujolais.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.