Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°525 rect. bis
13 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme DESEYNE, M. GUERET et Mme LASSARADE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER A
Après l’article 46 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° , est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111-54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121-5 et L. 121-32. »
Objet
Cet amendement concerne l’efficacité énergétique dans les territoires desservis par les Entreprises Locales de Distribution (ELD), qui sont des opérateurs de service public de petite taille très engagés pour la réussite de la transition écologique territoriale.
Les ELD, qui sont des TPE/PME, assurent notamment une mission de service public de fourniture de l’énergie aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) sur leur zone de desserte. La viabilité de cette mission de service public risque d’être mise en péril par l’abaissement des seuils de franchise prévu pour la 5ème période des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Bien que cette évolution réglementaire poursuive l’objectif irrécusable d’éviter des pratiques de contournement de l’obligation d’économies d’énergie, une telle évolution fait peser une contrainte économique très forte pour les entreprises de service public de petite taille que sont les ELD.
En effet, les ELD n’ont pas été créées dans un but de dévoiement des règles du dispositif des CEE. Et pourtant, à la suite de l’abaissement des seuils de franchise, la couverture des coûts de l’activité de fourniture aux TRV électricité ne pourra plus être assurée pour certaines d’entre elles en raison de la méthodologie de construction de ces tarifs qui repose sur les coûts de l’opérateur national, alors que les ELD ne bénéficient pas des mêmes économies d’échelle que ce dernier.
Le présent amendement a pour objet de maintenir la viabilité de la mission de service public de la fourniture aux TRV sur l’ensemble du territoire, et ainsi permettre aux ELD de continuer leurs actions de proximité en matière d’efficacité énergétique.
Ainsi, il prévoit un seuil de franchise CEE spécifique, défini par décret, pour les ventes annuelles aux TRV réalisées par les ELD. L’abaissement des seuils de franchise CEE engendre des dommages collatéraux pour les ELD auxquels cet amendement vise à remédier.
NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 46 vers l'article additionnel après l'article 46 ter A).