Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°482 rect.
17 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 kilomètres parcourus. Cette taxe s’applique à partir du cent cinquantième kilomètre parcouru. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’intégrer dans la trajectoire d’évolution de la fiscalité des carburants pour les transports routiers de marchandises, une augmentation de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) dûe par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds.
Le montant des recettes générés par une telle hausse viserait à financer le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » qui verse une subvention à la SNCF pour compenser une partie du déficit d'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET), et serait également un moyen d’augmenter les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Cette hausse serait donc utile à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.
En fixant le montant de la taxe sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus, applicable uniquement à partir du 150ème kilomètre (pour ne pas défavoriser les circuits courts), l'objectif est d'inciter à diminuer les distances de transport routier de marchandises, et à privilégier des modes alternatifs, tels que le train ou le fluvial.
Afin d’enclencher une refonte complète de la fiscalité liée au transport routier de marchandises, en faveur de la transition écologique, il est essentiel de compléter le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 30, qui touche à la Contribution Climat Énergie sur le gazole, mais qui est loin d’être suffisante en l’état. C’est l’objet du présent amendement.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 30 à un additionnel après l'article 32).