Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°366 rect. bis
13 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le mot : « programmée » est remplacé par le mot : « prématurée » ;
2° Après le mot « techniques », la fin de cet article est ainsi rédigée : « , y compris logicielles ou marketing, qui réduisent de fait la durée de vie d’un produit ou en limitent sa réparation. »
Objet
Cet amendement vise à transformer le délit d’obsolescence programmée en obsolescence prématurée.
Le délit d'obsolescence programmée a été introduit dans notre droit par la loi de Transition énergétique de 2015 mais n’a aujourd’hui encore conduit à aucune condamnation, cela pouvant s’expliquer notamment par sa codification (article L441-2 du code de la consommation) trop exigeante.
En effet l’obsolescence programmée doit, selon sa codification actuelle, être prouvée par un élément matériel (le recours à des techniques) et un double élément intentionnel : l’intention délibérée de réduire la vie du produit et l’intention d'accélérer son renouvellement.
Pour y remédier, le présent amendement crée le délit d’obsolescence prématurée qui s’affranchit de ces éléments intentionnels pour lutter contre toutes les réductions de la durée de vie des produits.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 13).