Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°309 rect.
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme PANTEL
ARTICLE 57 TER
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I. – Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »
Objet
Cet article donne compétence au maire pour décider de l'entretien des chemins ruraux alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l'article L.161-11 du code rural et de la pêche maritime. Aussi, cet amendement propose d'éviter tout risque de conflit de compétence.
Il propose également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l'entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L161-11 plutôt qu’à l’article L.161-5 qui est relatif à la police des chemins ruraux.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.