Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°265 rect.
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX
ARTICLE 56 BIS
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I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis des collectivités ou établissements publics concernés
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et des collectivités ou établissements publics concernés
Objet
L’article 56 bis permet de réglementer ou d’interdire l’accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
En l’état, il prévoit que l’autorité compétente pour réglementer ou interdire cet accès est : le maire, et lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.
Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant et il est nécessaire d’éviter que la régulation de l’accès aux espaces protégés ne fasse l’objet d’une instrumentalisation ou qu’elle mène à des réactions locales exacerbées en l’absence de véritables concertations.
Le présent amendement propose ainsi d’intégrer au processus de consultation les gestionnaires des espaces protégés. Ils animent le projet de territoire en vue de la protection et de la mise en valeur des sites et peuvent être un établissement public de coopération intercommunale, un parc national, un parc naturel régional, etc. Cela contribuerait à une prise de décision cohérente entre les différentes autorités sur le territoire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.