Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°261 rect. bis

11 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, de NICOLAY et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE 44

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I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

et à la réalisation d’économies d’énergie

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan comporte les dispositions nécessaires au recours par les occupants de l’immeuble et par leurs visiteurs aux moyens de mobilité à très faibles émissions. Ce plan ne peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions gaz à effet de serre ;

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

énergétique que les travaux d’économie d’énergie

par les mots :

au sens de l’article L. 173-1-1 que les travaux

Objet

L’article 44 du projet de loi gouvernemental prévoit une obligation dans les immeubles à usage d’habitation d’un projet pluriannuel de travaux à l’issue d’un délai de 15 ans à compter de la date de réception de la construction. Ce plan pluriannuel doit, notamment, comporter la liste des travaux nécessaires à la réalisation d’économies d’énergie.

En parallèle, une réforme du fonds travaux institué par la loi ALUR est prévu, consistant, notamment, à réserver l’usage de ce fonds travaux au financement des travaux identifiés dans le projet pluriannuel adopté par l’assemblée générale des copropriétaires.

Le Conseil d’État a considéré que ces dispositions ne constituaient pas une restriction excessive au droit de propriété mais s’est inquiété du fait que les sommes épargnées au sein du fonds travaux pourraient se trouver immobilisées sans objet, en l’absence de travaux identifiés.

Cet amendement propose d’étendre le champ des actions relevant du projet pluriannuel de travaux aux actions conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il rend éligible la réalisation des installations permettant aux occupants et à leurs visiteurs de recourir à des modes de transport à très faible émissions (emplacements pour vélos, installations de recharge de véhicules électriques ou de véhicules à hydrogène sur les emplacements de stationnement y compris ceux réservés aux visiteurs) aux fonds travaux.

De plus, Il est spécifié que le plan ne peut avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre, notamment au cas où un changement d’énergie serait envisagé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.