Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°237 rect. ter
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. REQUIER, GOLD et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, GUIOL et ROUX, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB et M. BILHAC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent, en cas d'irrecevabilité financière. Il rend facultatif l'exercice de l'ensemble des missions que l'amendement entend préciser à l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie.
Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), créées par les collectivités territoriales et leurs groupements en précisant les missions qu'elles exercent d'ores et déjà en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent en ce sens. Elles gèrent notamment le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour un tiers de la population française.
Organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, leur statut juridique et fiscal n'est pas sécurisé comme en témoignent les nombreuses questions parlementaires déposés en ce sens. Elles craignent notamment qu'une partie de leurs prestations soient considérées comme relevant du domaine concurrentiel, auquel cas elles seraient soumises aux impôts commerciaux, exposant les ALEC à un risque de rattrapage fiscal sur plusieurs années. Il est donc nécessaire que le Gouvernement clarifie leur statut afin de ne plus laisser planer cette incertitude qui risque de penser sur leur fonctionnement alors que leur travail est essentiel en matière de climat et de transition énergétique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).