Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°2311
23 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUINQUIES
Après l'article 46 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, la collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »
II. – L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie législative du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »
Objet
L’article 46 quinquies vise à ajuster le dispositif éco-énergie tertiaire pour les réseaux de chaleur privés, déployés à l’échelle d’un site industriel pour relier des activités productrices de chaleur perdue et des activités nécessitant du chauffage. Ces réseaux de chaleur privés sont importants à développer mais sont singulièrement différents des réseaux de chaleur publics gérés par une collectivité territoriale.
Le présent amendement propose d’ajuster une autre disposition législative s’appliquant à ces réseaux de chaleur privé : l’article L.712-1 du code de l’énergie, modifié par la loi énergie climat de 2019, rend automatique le classement de tous réseaux de chaleur et de froid à compter du 1er janvier 2022, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale. Le classement d’un réseau implique que tout bâtiment neuf construit à proximité doit s’y raccorder, ainsi que tout bâtiment rénovant son installation de chauffage. Cette disposition, très bénéfique pour les réseaux de chaleur publics dans le sens où elle permet de sécuriser le développement et l’utilisation d’infrastructures publiques performantes, est assez peu adaptée aux réseaux de chaleur privés. Le présent amendement propose donc de limiter le classement automatique aux réseaux publics, tout en permettant aux réseaux privés d’être classés, sur demande de l'exploitant et après accord de la collectivité territoriale.
La modification de l’article L.712-1 du code de l’énergie est également l’occasion de combler un vide juridique créé par l’inversion de la logique du classement des réseaux par la loi énergie climat de 2019. En effet, en cas d'absence de délibération de la collectivité, il n’y a pas de définition automatique de la « zone de développement prioritaire » qui s'applique pour le classement automatique des réseaux. Ce classement est donc inopérant puisque le territoire sur lequel il s’applique n’est pas défini. Le présent amendement propose qu’un périmètre par défaut soit défini par décret. Il pourra par exemple s’agir du périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, à défaut, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau.
Le présent amendement permet ainsi de clarifier et rendre totalement opérantes ces dispositions introduites par la loi énergie-climat de 2019.